FLASH ACTU N° 2 – Les principales mesures en droit social entrant en vigueur au 1er janvier 2020 : la réforme des seuils d’effectifs
Autre modification majeure intervenue en fin d’année 2019 par les décrets n°2019-1586 et n°2019-1591 du 31 décembre 2019, en application de la loi PACTE du 22 mai 2019 : la réforme des seuils d’effectifs.
- Les modalités de décompte des seuils d’effectifs
La loi PACTE fixe comme mode de décompte de référence de l’effectif celui prévu par le Code de la Sécurité sociale en l’appliquant à certaines obligations du Code du travail.
Depuis le 1er janvier 2020, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (article L. 130-1, I alinéa 1 du Code de la Sécurité social). Pour la détermination de cet effectif, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne (article R.130-1, I alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale).
Ce mode de décompte sert de référence à l’ensemble des dispositions du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à certaines dispositions du Code du travail.
Par dérogation :
- L’effectif pris en compte pour l’application de la tarification au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles est celui de la dernière année connue (article L.130-1, I alinéa 2 du Code de la sécurité sociale) ;
- L’effectif de l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise demeure celui atteint au dernier jour du mois au cours duquel cette première embauche a été réalisée (article L.130-1, I alinéa 3 du Code de la sécurité sociale) ;
- En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, l’effectif à prendre en compte pour l’année en cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel le transfert des contrats de travail a été réalisé (article R130-1, V du Code de la sécurité sociale).
Pour la détermination de l’effectif salarié annuel, sont uniquement prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et celles mentionnées à l’article L.5424-1 du Code du travail (agents et salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage).
Les mandataires sociaux relevant du régime général ne sont plus pris en compte pour le calcul de l’effectif moyen annuel (article R.130-1, II alinéa 1 du Code de la sécurité sociale).
- Le mode de décompte de l’effectif découlant de l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale est étendu à certaines obligations en droit du travail
A compter du 1er janvier 2020, de nombreux domaines du droit du travail sont concernés par les nouveaux seuils de décompte de l’effectif du Code de la Sécurité sociale. A titre d’exemples :
- Obligation de désigner un référent pour lutter contre le harcèlement dans les entreprises d’au moins 250 salariés ;
- Obligation de désigner un référent handicap dans les entreprises d’au moins 250 salariés ;
- Contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires (valeur minimale de 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés) ;
- Autorisation de prêt de main d’œuvre entre une grande entreprise de plus de 5000 salariés et une PME de 250 salariés ;
- Obligation de transmission dématérialisée dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;
- Mise à disposition par l’employeur d’un local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés ;
- Désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare ;
- Obligation de tenir à la disposition du DIRECCTE un document annuel faisant état des changements de secteur et d’affectation du médecin du travail pour les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés.
Il s’agit d’une liste non exhaustive. D’autres sujets sont ainsi concernés par ce mode de décompte de l’effectif issu de l’article L.130-1 du Code du travail (notamment : obligation d’emploi de travailleurs handicapés, apprentissage, formation professionnelle, intéressement, participation, plans d’épargne salariale).
- Gel des effets de seuil
La loi PACTE a instauré le principe selon lequel, sauf exceptions, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (article L.130-1, II alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale).
Néanmoins, les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019 ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 au titre de cette obligation.
A l’inverse, une entreprise dont la diminution de l’effectif conduit à la faire passer sous un seuil dispose à nouveau de 5 ans pour être soumise à l’obligation.
F. Facon
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