Obligation de sécurité, la jurisprudence donne toute sa place à la prévention
Depuis une bonne dizaine d’années, la jurisprudence est inflexible sur le contour de l’obligation de sécurité : peu importe les mesures mises en œuvre par l’employeur pour préserver la santé, notamment mentale, ou la sécurité du salarié, si un fait dommageable lui arrive, l’employeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant la force majeure… c’est-à-dire jamais ou quasiment. C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur l’employeur.
Cette obligation trouve sa source dans l’obligation de prévention de l’article L.4121- du code du travail qui oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Elle est devenue un principe général de sécurité.
La violence au travail, le harcèlement moral ou sexuel sont des exemples caractéristiques des contours de l’obligation de sécurité de résultat. L’absence de faute de l’employeur ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Cette interprétation très rigoureuse de l’obligation de sécurité risque pourtant d’atténuer la portée de l’obligation de prévention, puisqu’elle conduit à rendre l’employeur responsable lorsqu’un risque se matérialise quels que soient les moyens de prévention mis en œuvre.
Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), destiné à une large publicité, la Cour de cassation vient d’assouplir sa position sur l’obligation de sécurité de résultat et énonce, dans un attendu de principe, que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que les mesures nécessaires de prévention prévues par les articles L.4121-1 (obligation de sécurité), et l’article L.4121-2 (principe généraux de prévention) du code du travail ont été mises en œuvre.
C’est une bonne nouvelle, qui encourage plus certainement les employeurs à mettre en place une politique de prévention efficace.