Visite de reprise initiée par le salarié : l’information de l’employeur est obligatoire avant les examens médicaux
« La visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l’employeur de cette demande » … « à défaut d’un tel avertissement, l’examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l’employeur ».
Deux arrêts du 7 janvier 2015 sont l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeler avec vigueur que, lorsque le salarié est à l’initiative de la visite de reprise, il est impératif d’informer l’employeur sur cette initiative, avant que les visites médicales soient effectuées.
Dans la première espèce, le salarié classé en invalidité 2° catégorie a pris l’initiative d’une visite de reprise, l’employeur n’étant averti qu’au moment de la réalisation des deux examens, tenus dans les locaux de l’entreprise. Les avis d’inaptitude lui sont transmis, mais l’employeur ne recherche pas de reclassement, et ne reprend pas le paiement des salaires, et ce jusqu’à la prise de retraite du salarié, 4 ans plus tard. La Cour de cassation juge qu’aucune faute de l’employeur ne peut être relevée, les visites médicales n’ont pas valeur de visite de reprise, le contrat de travail est donc resté suspendu durant tout ce temps.
Dans la deuxième espèce, l’employeur a été informé de la procédure d’inaptitude entre les deux visites, il a reçu les avis d’inaptitude correspondant. Devant son inaction, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Là encore, la Cour de cassation a estimé que l’employeur n’avait commis aucune faute. Les avis d’inaptitude lui étaient inopposables.
La jurisprudence est stricte : c’est lorsque le salarié sollicite une visite de reprise que l’employeur doit être informé, peu importe la connaissance que ce dernier pourra ultérieurement avoir du déroulement de la procédure d’inaptitude. La sanction est tout aussi stricte pour le salarié : il ne bénéficiera pas de la protection organisée par le code du travail en cas d’inaptitude.
Cass. soc. 7 janvier 2015 n° 13-20.126 et n°13-21.281