Autorité de la chose jugée au pénal et mode de preuve

Selon l’article 427 du code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. La preuve fournie par les parties est libre, quand bien même elle aurait été obtenue de façon illicite ou déloyale. 

En revanche, une telle preuve ne peut pas être admise devant le juge prud’homal, à moins qu’elle ne soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte portée à la vie personnelle soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Lorsqu’un salarié est condamné devant le juge pénal sur le fondement d’une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite, peut il contester la preuve devant le juge prud’homal ?

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étendait aux modes de preuve.

En l’espèce, un salarié est condamné par le tribunal de police pour violence volontaire. Il est licencié pour les mêmes faits et conteste son licenciement en faisant valoir que la preuve des agissements reprochés était un enregistrement vidéo réalisé à son insu, donc une preuve illicite qui devait être rejetée par le juge prud’homal.

La Cour de cassation rappelle l’autorité de chose jugée au pénal et souligne qu’elle s’étend nécessairement au mode de preuve. En effet, refuser le mode de preuve admis au pénal pourrait conduire à remettre en question la chose jugée au pénal.

Cass. soc., 21 septembre 2022, nº 20-16.841