CDD, quid d’une signature manuscrite mais scannée ?

Un salarié engagé en contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier prend acte de la rupture de son contrat de travail dès le lendemain de la remise de ce dernier. Il fait valoir que le lien de confiance était rompu “du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.” Il demande la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de l’absence de signature du CDD.

Débouté par les juges du fond, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation, appelée ainsi à se prononcer sur la validité d’une image numérisée d’une signature.

Le CDD, contrat dérogatoire, obéit à un formalisme rigide, censé protéger le salarié. Ainsi l’article L.1242-12 du code du travail prévoit que « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

Ainsi, en l’absence d’écrit, ou en l’absence de certaines mentions que la jurisprudence se chargera de définir au fil des ans, le CDD est requalifié en CDI par application d’une présomption irréfragable. 

La signature du contrat en est un exemple. L’absence de signature du salarié (Cass. soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-26.273) ou de l’employeur (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 16-19.038) entraine la requalification du CDD en CDI. Le CDD dépourvu de signature n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit.

Le salarié faisait valoir qu’une signature scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique définie par l’article 1367 du code civil, et qu’elle n’avait en conséquence aucune valeur juridique.

Si les juges du fond reconnaissent que la signature scannée n’est pas une signature électronique, ils relèvent que la signature scannée permettait d’identifier clairement le gérant, représentant légal de la société, habilité à signer le contrat de travail. Que l’emploi de ce procédé « est parfaitement valable en ce qu’elle [lui] permet (..) de savoir à quoi il s’engage et avec qui ».

La cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir ainsi considéré qu’une signature numérisée était valable dans ces conditions, et d’avoir rejeté en conséquence la demande de requalification du CDD.

La solution est bienvenue, il n’est pas besoin de rajouter encore à un formalisme déjà suffisamment contraignant, parfois instrumentalisé par certains salariés.

 Cass. soc. 14 décembre 2022 n°21-19.841