Accident du travail : l’importance des réserves
En cas d’accident du travail, l’employeur qui doute du caractère professionnel de l’accident, a tout intérêt à émettre des réserves dès la déclaration de l’accident, ou à tout le moins avant que l’administration n’ait pris une décision quant à l’admission de l’accident au bénéfice de la législation des accidents du travail.
Ces réserves doivent être motivées (article R.411-11 du code de la sécurité sociale) et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ. 10 octobre 2013 n°12-25.782).
L’existence de réserves motivées emporte des conséquences sur la procédure que doit suivre la Caisse de sécurité sociale : celle-ci est alors tenue de mener une enquête contradictoire.
En effet, dès lors que les réserves sont émises avant la prise de décisions de la CPAM, la Cour de cassation considère que la caisse a l’obligation de prendre en compte ces réserves conformément à l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Depuis le décret 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse doit, 10 jours francs avant sa prise de décision, communiquer aux parties les informations recueillies lors de l’instruction du dossier et susceptibles de leur faire grief. Elle doit également donner la possibilité aux parties de consulter le dossier.
La jurisprudence exige le respect du principe du contradictoire, et n’hésite pas à sanctionner sa violation par l’inopposabilité de la décision prise par la caisse de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 10 mars 2016 (n°15-16.669), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle à cet effet que la caisse a l’obligation de recueillir lors de l’instruction, les déclarations de la victime et des éventuels témoins ainsi que les observations de l’employeur, que ce soit de vive voix ou au moyen d’un questionnaire adressé aux intéressés.
En l’espèce, l’employeur avait émis des réserves lors de la déclaration de l’accident du travail d’un salarié. La caisse avait alors procédé à l’instruction du dossier en se bornant à recueillir les témoignages du salarié accidenté et d’autres salariés. Elle soutenait que les réserves émises par l’employeur suffisaient à faire connaître la position de l’employeur, l’inspecteur assermenté de la caisse ayant ensuite le choix de recueillir les informations des personnes qu’il jugeait opportun d’entendre. La cour de cassation ne suit pas cette argumentation.
L’employeur doit impérativement être associé à l’enquête et être entendu, par la voie du questionnaire ou de vive voix.
Le contradictoire de la procédure n’a donc pas été respecté, la décision de prise en charge de l’accident du travail est par conséquent déclaré inopposable à l’employeur.
L’intérêt pour l’employeur de cette inopposabilité est de permettre la révision à la baisse du taux de cotisations accidents du travail qui ont été notifiés chaque année pendant la phase contentieuse de l’accident du travail, à condition d’avoir, parallèlement au recours auprès de la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident, introduit un recours auprès de la CARSAC contre chaque notification annuelle des taux de cotisations AT/MP susceptibles d’être rectifiés à l’issue du litige sur l’accident. A défaut, l’employeur se verra opposer la prescription de trois ans pour demander le remboursement de cotisations sociales (Cass. 2ième Civ. 10 octobre 2013 n°12-23.477 ; Cass. 2ième Civ. 7 novembre 2013 n°12-24.680).