Barème Macron : la résistance des juges du fond
Devant les Conseils de Prud’hommes, les salariés développent un argumentaire anti-barème qui reçoit l’assentiment de certains des conseillers.
C’est ainsi que le 10 septembre 2018, le CPH de Saint-Quentin a évincé le barème Macron (cf. notre lettre sociale n°121 (octobre 2018- http://daempartners.com/wp-content/uploads/2018/10/Lettre-DaeM-n°121.pdf), au même titre que les CPH de Troyes (décision du 13 septembre 2018) et d’Amiens (décision du 19 décembre 2018). Tout dernièrement, c’est au tour du CPH de Lyon qui, dans une décision du 21 décembre 2018, a fait abstraction du barème Macron pour indemniser le préjudice d’un salarié en raison de son licenciement abusif.
Le CPH du Mans, quant à lui, a confirmé la conformité du barème à la convention n°158 de l’OIT et a considéré que la Charte sociale n’était pas directement applicable.
Les décisions des juges du fond sont donc très disparates sur le sujet.
Pour écarter l’application du barème, les conseillers se fondent sur l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et/ou sur l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Rappelons que :
L’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, sur le licenciement, ratifié par la France le 16 mars 1989, stipule que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible, dans les circonstances, d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée».
L’ article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, stipule « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître [...] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
Les Cours d’appel suivront-elles la rébellion ?
En tout état de cause, il reviendra en dernier lieu à la Cour de cassation de trancher et de lever le doute, ce faisant, sur l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale, ou de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.