Blessures lors d’un chahut entre salariés pendant la pause déjeuner : présomption d’accident du travail irréfragable ?
Le code de la sécurité sociale donne une définition très large de l’accident du travail.
En effet, aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Pour la jurisprudence, il résulte de ce texte que « l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail » (Cass. 2° civ. 7 mai 2015 n°13-16.463°.
Cette présomption peut donc a priori être renversée. Pourtant la condition posée par la jurisprudence semble très difficilement admise.
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la qualification d’accident du travail pour un accident survenu dans des circonstances assez éloignées du travail (Cass. crim. 5 mars 2019, n° 17-86984 ).
En l’espèce, deux salariés travaillent sur un chantier de rénovation du toit d’un particulier. Pendant la pause déjeuner, les deux salariés chahutent, l’un envoie de l’eau sur l’autre, qui va dans la grange du particulier, saisit un arc et une flèche appartenant au particulier, vise son collègue… et le blesse gravement.
L’affaire va en correctionnelle, le tireur d’élite étant poursuivi du chef de blessures involontaires.
Le débat se forme autour des intérêts civils et l’assurance du salarié prévenu demande sa mise hors de cause en invoquant l’existence d’un accident du travail et donc la responsabilité civile de l’employeur.
La Cour d’appel estime que l’accident n’avait aucun lien avec le travail : survenu pendant la pause déjeuner, avec des objets appartenant au client, totalement étrangers au travail, et utilisés sans autorisation de l’employeur.
Le bon sens pencherait dans le sens de la décision de la cour d’appel… le lien avec le travail est plus que ténu.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation : l’accident est survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, qui comprend la pause-déjeuner, et les outils de travail des salariés étaient entreposés dans la grange où le salarié a pris l’arc et la flèche.
Ainsi, aussi ténu soit le lien, l’accident n’avait pas une cause totalement étrangère au travail…
La Haute Cour a pris le soin de souligner, en outre, qu’il n’était pas démontré que le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur. Quels sont les éléments permettant à l’employeur de rapporter une telle preuve ? Si certaines jurisprudences évoquent le fait que les instructions de l’employeur n’ont pas été enfreintes pour considérer que le salarié victime ne s’est pas soustrait à l’autorité de l’employeur, la plupart des arrêts se contentent de souligner que si le salarié n’a pas repris son entière indépendance vis-à-vis de la subordination de l’employeur, il est alors toujours sous l’autorité de ce dernier. Dans ce cas, la notion de soustraction à l’autorité de l’employeur devient relativement difficile à rapporter, quand l’accident a lieu pendant le temps et sur le lieu de travail.
La présomption n’est pas irréfragable, mais rares sont les cas où elle peut être renversée.
I. Mathieu