Budget du CE : enfin une certaine logique !
La Cour de cassation a enfin modifié sa position en matière de base de calcul des budgets du CE, position que nous critiquions dans un précédent article (cf. http://daempartners.com/point-de-vue/budget-du-ce-retour-sur-une-jurisprudence-contestable/).
Rappelons que la loi prévoit que les budgets du comité d’entreprise (budget de fonctionnement et budget destiné aux activités sociales et culturelles) sont calculés à partir de la masse salariale brute de l’entreprise. En l’absence de définition plus précise, la chambre sociale de la Cour de cassation a pris le compte 641 du plan comptable « rémunération du personnel » comme de base de calcul de la « masse salariale brute ».
Cette position était largement controversée, et se heurtait notamment à la résistance de nombreux juges du fond, qui estimaient que le compte 641 ne peut pas représenter la masse salariale brute dans la mesure où il comprend des sous-comptes qui ne correspondent pas à des salaires ou à des indemnités assimilables à des salaires.
Les juges rebelles proposent un calcul de la masse salariale brute qui s’appuie sur la déclaration annuelle des salaires (DADS devenue DSN aujourd’hui), c’est-à-dire les salaires déclarés à l’URSSAF et soumis à cotisations sociales.
La Cour de cassation vient récemment de changer son fusil d’épaule et abandonne le plan comptable pour la DSN : « la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du CE et de la contribution à ses activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du CSS ».
La résistance des juges du fond a donc fini par avoir gain de cause.
Notons, que la haute juridiction s’aligne par là-même ainsi sur l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui définit l’assiette de calcul des budgets du CSE : la masse salariale brute servant d’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (…), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L 2315-61, al. 7 et art. L 2312-83 du code du travail).
Cass. soc. 7 février 2018 n° 16-24.231 et n° 16-16.086