Bureau de Conciliation et d’orientation : les absents pourraient avoir toujours tort !
La loi Macron, n°2015-990 du 6 août 2015, a donné un rôle accru au Bureau de conciliation, désormais dénommé « Bureau de Conciliation et d’Orientation » (BCO). Il est dorénavant chargé de la mise en état des affaires, il peut également choisir la voie la plus appropriée pour le traitement des litiges et notamment renvoyer d’office le litige devant la formation de départage, enfin il peut même devenir formation de jugement.
1. La non comparution d’une des parties peut transformer le BCO en bureau de jugement !
Le nouvel article L.1454-1-3 du Code du travail prévoit en effet qu’en l’absence de motif légitime, si une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée par son conseil, le BCO peut décider de juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante aura contradictoirement communiqués.
Le BCO devient donc formation de jugement. Le signe est fort, on ne traite pas le stade de la conciliation à la légère.
L’appréciation du « motif légitime » est laissée aux conseillers …des contestations sont à prévoir !
2. Le BCO hérite de la mise en état de l’affaire
Le BCO peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs, afin qu’ils mettent l’affaire en l’état d’être jugée. Dans le cadre de leur mission, ces derniers peuvent donc prescrire toutes mesures qu’ils estiment nécessaires (article L.1454-1-2 du Code du travail).
Le conseiller rapporteur peut notamment exiger des inspecteurs du travail, agents des impôts ou des douanes qu’ils communiquent les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.
La procédure devant le BCO va donc être considérablement modifiée. Les pièces doivent être contradictoirement communiquées avant la tenue du BCO. Les délais d’échanges de pièce seront donc raccourcis d’autant.
3. Le BCO peut choisir la voie la plus appropriée pour le traitement du litige
La réforme de La loi Macron vise à raccourcir les délais de jugement.
En premier lieu, une formation restreinte de jugement a été créée (deux conseillers), qui statue dans un délai 3 mois. Seuls les litiges portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont visés.
Si les parties donnent leur accord, le BCO peut orienter l’affaire devant le bureau de jugement statuant en formation restreinte.
Ensuite, le BCO peut directement renvoyer l’affaire devant la formation de départage, soit à la demande de parties, soit d’office si « la nature du litige le justifie ». L’imprécision du motif de renvoi d’office laisse une grande marge de manœuvre aux conseillers.
Ces nouvelles missions confiées au BCO sont applicables aux instances introduites devant le BCO depuis l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire depuis le 8 août 2015.