Congés payés, qui ne dit mot consent

La période des congés payés approche et, sauf dispositions conventionnelles réglant la question, il appartient à l’employeur de fixer la période de prise de congés et l’ordre des départs en congés payés (après avis du CSE s’il existe).

Rappelons qu’il appartient à l’employeur de mettre ses salariés en mesure de prendre leurs congés payés, et donc d’une part les informer de la période de prise de congés au moins 2 mois avant son ouverture et, d’autre part, de communiquer l’ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant son départ. A défaut, pour la jurisprudence, si un salarié n’a pas pris ses congés, l’employeur sera considéré comme ayant failli à son obligation et condamné à verser des dommages et intérêts à son salarié : « Eu égard à la finalité des congés payés assignée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux 4 semaines garanties par le droit de l’Union. » (Cass. soc 21 septembre 2017 n°16-18.898).

En pratique, les salariés soumettent à l’employeur leurs dates de départ en congés et ce dernier accepte ou non. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 6 avril 2022, l’importance pour l’employeur de mettre en place une procédure claire en matière de prise de congés payés. En l’occurrence, un salarié avait demandé oralement un jour de congé, et en l’absence de réponse de son employeur, s’était absenté le jour dit. Estimant qu’il n’avait pas autorisé l’absence, l’employeur lui a alors notifié un avertissement pour absence injustifiée. Le salarié conteste l’avertissement, considérant que l’absence de réponse à sa demande valait acceptation tacite.

Les juges du fond suivent l’argumentation du salarié, et considérant que la nécessité d’obtenir un accord exprès préalablement à la prise de congé était équivoque et que l’employeur ne justifiait d’aucune autre consigne précise en ce sens, décident en conséquence que l’absence de réponse valait acceptation du jour de congé.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel : « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait demandé l’autorisation de s’absenter le 27 juin 2016 et qu’il n’était pas établi que l’employeur avait expressément formulé un refus, en sorte que le salarié avait pu considérer que sa demande était acceptée, a pu décider que le salarié n’avait pas commis de faute. »

Ainsi, à défaut d’avoir mis en place une consigne précise imposant une acceptation expresse des demandes de congés, le silence vaut acceptation.

Cass. soc. 6 avril 2022 n°20-22.055