Consultation du Comité d’entreprise : la rigueur des délais préfix
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la consultation du comité d’entreprise est encadrée par des délais. A l’expiration du délai fixé, si le comité n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif. Hors les cas où la loi en dispose autrement, le délai est fixé à un mois. Il est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, trois mois en cas de saisine par l’employeur d’un ou plusieurs CHSCT et 4 mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT.
Rappelons également que depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 et le décret du 29 juin 2016, le CHSCT est aussi tenu de rendre son avis dans un délai qui va de un à trois mois selon les cas.
Deux arrêts de la Cour de cassation du 21 septembre 2016, destinés à une large diffusion, donnent toute sa rigueur à la notion de délai préfix.
Dans un premier arrêt (n°15-13.363), la Cour de cassation décide que le juge saisi d’une demande de suspension de la procédure de consultation ne peut plus statuer si le délai de consultation du CE est arrivé à expiration le jour où il doit rendre sa décision : le délai de consultation est expiré, le CE est légalement réputé avoir rendu un avis négatif.
En l’espèce, un comité central estimait que le CHSCT d’un établissement concerné par une réorganisation devait être consulté alors l’employeur estimait cette consultation non nécessaire. Le CCE saisissait alors le juge des référés afin d’obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation et ce, jusqu’à la consultation du CHSCT.
Le CCE obtient gain de cause, décision confirmée par la Cour d’appel… mais cassée par la Cour de cassation. Cette dernière considère que le délai de trois mois dont disposait le CCE pour donner son avis était expiré au jour où le premier juge avait statué. La procédure de consultation était donc terminée. Le juge n’avait plus, de ce fait, matière à statuer, car l’avis des institutions représentatives du personnel n’était plus attendu.
Il est à noter que la Cour de cassation mentionne bien en l’espèce un délai de trois mois et non un délai d’un mois alors que la question de la consultation du CHSCT était l’objet même du différend entre CCE et employeur.
Dans un deuxième arrêt (n°15-19.003), la Cour de cassation précise en outre que « si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 du Code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial »
Donc si le CE ne dispose pas des informations qu’il estime nécessaires, il devra rapidement saisir le Juge s’il veut avoir une chance d’obtenir une prolongation sans se heurter à l’expiration de son propre délai de consultation.
Cette rigueur particulière de la jurisprudence pourrait aboutir à des situations paradoxales quant à la nécessité d’une information utile et complète des instances représentatives… En effet, elle ne tient pas compte des délais de la justice elle-même.