Covid-19, l’état d’urgence ne met pas le droit entre parenthèse…
Pendant l’état d’urgence, parmi les mesures d’exceptions autorisées par le gouvernement pour donner « un coup de pouce » aux entreprises dans la tourmente, certaines ont écorné la règlementation relative aux congés payés.
Ainsi, il a été possible d’imposer la prise de congés payés sans respecter les délais légaux, et ce, dans la limite d’une semaine et sous condition de signature d’un accord d’entreprise.
Cet encadrement strict des conditions dans lesquels l’employeur peut s’affranchir d’une règlementation est rappelée par une décision du Tribunal judiciaire de Lyon, saisi en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, en date du 9 juillet 2020 (n°20/00838).
En l’espèce, aux termes d’un accord d’entreprise signé en 2016, les périodes de prises de congés devaient être définies par l’employeur au mois de décembre pour l’année suivante, avec une prise obligatoire de congés payés les 15 premiers jours du mois d’août. Pour l’année 2020, cette période obligatoire était du 3 au 15 août.
Difficultés économiques, absence d’activité ou autres, nous ne connaissons pas les motivations de l’employeur mais elles doivent être de cet ordre, le fait est que ce dernier, modifie ces dates par note du 4 juin et décide d’allonger la période de prise obligatoire de congés pour tous les salariés, du 27 juillet au 19 août 2020.
Le CSE, qui avait été consulté sur cette décision et avait rendu un avis négatif, ainsi qu’un syndicat, saisissent le tribunal judiciaire de Lyon pour faire suspendre la note en question.
Le tribunal constate l’existence d’un trouble manifestement illicite : l’employeur se doit d’appliquer l’accord signé en 2016 et les dates fixées en décembre 2019, conformément à l’accord. Il ne peut revenir sur sa décision que par la voie d’une renégociation de l’accord collectif.
La note de service a donc été suspendue par le juge de l’urgence, qui a ordonné l’application de l’accord de 2016 (notons que l’employeur aurait également pu dénoncer l’accord, mais ce dernier aurait continué à s’appliquer pendant le délai de survie de 15 mois…)
L’état d’urgence ne permet pas de s’écarter des lignes, même si ces dernières ont été beaucoup floutées par les multiples décrets et ordonnances prises en urgence ces 4 derniers mois.
Tribunal judiciaire de Lyon 9 juillet 2020 n°20/00838