CSE : premières précisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est prononcée le 19 décembre 2018 (n°18-23.655 FS-PBRI) sur les nouvelles dispositions relatives à la détermination des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.
En l’espèce, aucun accord n’ayant été trouvé sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la SNCF, la direction a donc décidé unilatéralement du découpage, comme le permet l’article L.2313-4 du Code du travail.
Sa décision a été contestée par des syndicats devant la DIRECCTE, qui a fixé un découpage identique à celui de l’employeur.
Saisi d’un recours, le tribunal d’instance a confirmé la décision de la DIRECCTE. Un pourvoi devant la Cour de cassation est formé, et donne donc l’occasion à la Haute juridiction de se prononcer, d’une part, sur l’étendue de la compétence du tribunal d’instance et, d’autre part, la notion d’autonomie de gestion, critère permettant de caractériser l’établissement distinct en l’absence d’accord.
1. S’agissant de la compétence du tribunal d’instance :
Depuis la loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social, (loi « Rebsamen »), le tribunal d’instance est compétent pour connaitre des recours contre les décisions prises par la DIRECCTE en matière d’élections professionnelles.
En l’espèce, le tribunal d’instance avait décliné sa compétence sur une question de légalité externe de la décision administrative.
A tort selon la Cour de cassation qui précise qu’« il appartient au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE ».
Donc, tout le contentieux revient au juge judiciaire, ce qui est cohérent avec l’intention du législateur.
La Cour de cassation détaille également les différentes possibilités offertes au juge :
- s’il considère les contestations mal fondées, il lui appartient de confirmer la décision administrative,
- s’il accueille, en tout ou partie, les contestations, il devra statuer à nouveau par une décision qui se substituera à celle de la DIRECCTE.
Ainsi, une fois le juge saisi, l’administration n’a plus la main.
2. S’agissant de l’autonomie de gestion :
Selon l’article L. 2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Sans surprise, la Cour de cassation reprend la notion élaborée par le Conseil d’Etat et définit l’établissement distinct comme « l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».
Comme l’explique la notice jointe à l’arrêt, « la jurisprudence du Conseil d’Etat s’attachait ainsi essentiellement à vérifier les pouvoirs consentis au responsable de l’établissement et l’autonomie de décision dont il pouvait disposer pour que le “fonctionnement normal des comités d’établissement puisse être assuré à son niveau”, pouvoirs qui devaient être caractérisés en matière de gestion du personnel et d’exécution du service. »