Délais de consultation du CE… tout va bien pour le Conseil constitutionnel !
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux délais de consultation du Comité d’entreprise fixés par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (cf notre lettre sociale de juillet dernier http://daempartners.com/la-lettre-sociale/ ).
Rappelons que hors les cas où la loi en dispose autrement, la consultation du CE est encadrée dans des délais préfixes allant de un à quatre mois selon les cas de figure (intervention d’un expert, saisine concomitante du CHSCT ou intervention d’une instance de coordination des CHSCT).
A l’issu de ce délai, son silence équivaut à un avis négatif. Le CE peut néanmoins saisir le juge civil en urgence s’il s’estime insuffisamment informé mais cette saisine ne suspend pas le cours du délai. Passé le délai, si le juge n’a pas rendu sa décision, c’est trop tard… le CE est présumé avoir rendu un avis négatif, alors que, éventuellement, il n’a pas été informé loyalement, et n’a donc pas pu exercer sa mission.
Dans sa décision du 4 août 2017, le Conseil Constitutionnel souligne que, si la saisine ne suspend pas le délai de consultation, le juge peut décider lui-même de prolonger le délai, en tenant compte « du délai qui restera, après sa décision, au comité d’entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité d’entreprise puisse se prononcer de manière utile une fois l’information obtenue. »
Le Conseil constitutionnel semble ainsi considérer que le juge a l’obligation et non la simple opportunité d’examiner la question de la prolongation et de l’ordonner s’il lui semble que le CE doit disposer de plus de temps afin de fournir un avis éclairé.
Quant à la rupture d’égalité invoquée par les demandeurs, conduisant à ce que certaines juridictions peu surchargées respectent les délais alors que d’autres ne statuent pas à temps et laissent ainsi le CE dans le déni de justice : le Conseil constitutionnel répond que la loi est la même pour tous, et que les dysfonctionnements du système judiciaire ne peuvent servir de fondement à une déclaration d’inconstitutionnalité.
Circulez, il n’y a pas de problème….
Cons. Const. 4 août 2017 n°2017-652 QPC.