Droit de la preuve : quid du droit à l’image ?
Peut-on produire, dans le cadre d’un litige, des photographies d’un salarié sans son autorisation ?
C’est la question à laquelle le CPH de Marseille a répondu négativement (CPH Marseille, 8 nov. 2018, n°18/00714).
En l’occurrence, dans un contexte de harcèlement, un employeur produit des photos notamment pour prouver la bonne ambiance régnant dans l’équipe.
Le juge des référés admet le trouble manifestement illicite constitué par la production de photographies d’une salariée sans son autorisation.
Il souligne que l’employeur ne justifie pas en quoi la production des photographies serait indispensable à sa défense dans le dossier en question.
En effet, la liberté de la preuve en droit du travail est encadrée par deux injonctions : la loyauté dans l’obtention de la preuve et le respect de la vie privée des personnes (cf. notre lettre sociale n°122, http://daempartners.com/wp-content/uploads/2018/11/Lettre-DaeM-n°122.pdf).
Ainsi, l’exercice du droit de la preuve par la production d’éléments portant atteinte à la vie privée des personnes n’est autorisé que si cette production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et si l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
La production de photos non agréées par l’intéressé obéit à ce contrôle de proportionnalité, exercé avec plus ou moins de sévérité par les juges du fond.