Indemnité de rupture conventionnelle : légale ou conventionnelle ?
Pour mémoire, la rupture conventionnelle a été mise en place par l’ANI du 11 janvier 2008, puis codifiée par la loi de modernisation sociale du 25 juin 2008.
Une difficulté d’interprétation est rapidement apparue quant au montant minimal de l’indemnité de rupture conventionnelle. Fallait-il se référer à l’indemnité légale de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail ou appliquer une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable ?
Les partenaires sociaux sont intervenus pour clarifier leur position, et l’avenant n°4 du 18 mai 2009 stipule désormais que l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable au salarié.
Toutefois, le champ d’application de l’avenant n°4, accord non élargi, soulevait encore des contentieux auxquels la Cour de cassation vient de mettre un point final.
Cette dernière vient en effet de se prononcer sur la portée exacte qu’il faut donner à ce texte :
L’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), de l’Union Professionnelle artisanale (l’UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME).
Ainsi, les secteurs de l’économie sociale, des activités agricoles ou libérales, celui de l’économie sociale, le secteur sanitaire et social, les particuliers employeurs, mais également le secteur de l’audiovisuel ou celui de l’édition ne sont pas concernés par l’avenant n°4 du 18 mai 2009 et peuvent donc appliquer l’indemnité légale de licenciement lors des ruptures conventionnelles.
En l’espèce, un journaliste de France Télévision demandait le bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’avenant n 4° du 18 mai 2009. Les juges relèvent que la société employeur n’est pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et que son activité ne relève pas du champ d’application du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME.
Si des points de réglages font encore l’objet de contentieux, il n’en reste pas moins que la rupture conventionnelle « individuelle » (précision ajoutée depuis la création de la rupture conventionnelle collective par les ordonnances Macron) est un dispositif qui connait un succès sans cesse renouvelé. Ainsi, en mai 2018, 36 569 ruptures conventionnelles individuelles ont été homologuées, soit une augmentation de 5,3 % par rapport au moins de mai 2017.
Cass.soc. 27 juin 2018 n°17-948