Information directe des salariés : pas de délit d’entrave
L’article L.2323-2 du code du travail prévoit que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise (hors le cas d’une OPA). Ce caractère préalable de la consultation du CE exclut-il une information directe des salariés de l’entreprise ?
C’est ce que soutenaient le CE et le CHSCT de la Caisse des allocations familiales des Yvelines (CAFY) devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En l’espèce, la CAFY avait informé ses cadres d’un projet de réorganisation, concomitamment à la consultation des institutions représentatives du personnel. Ces dernières considéraient que la direction, en organisant des consultations des salariés concernés parallèlement à la consultation légale, avait tenté « de neutraliser l’effet utile de leur propre consultation, seule autorisée et prévue par la loi ».
La chambre criminelle ne retient pas le délit d’entrave. Le comité d’entreprise n’a pas un monopole de l’information. Le caractère préalable de la consultation de l’instance s’entend comme une consultation préalable à la décision de l’employeur. Cette dernière doit avoir lieu avant que la décision de l’employeur soit prise, afin d’avoir un effet utile, et n’exclut pas une information des salariés, voire de la presse (Cass. crim 29 mai 1990 n°92-80.864).
Ainsi, les magistrats relèvent que « « rien ne s’oppose à ce que, parallèlement à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur procède à l’information directe du personnel sur un projet qui le concerne, dès lors que ce projet n’est pas définitivement arrêté et que les discussions devant les institutions représentatives du personnel permettent à leurs organes d’exercer pleinement leurs attributions » (Cass. crim. 9 février 2016 no 12-86.016).