L’activité partielle forcée des salariés protégés
La mise en place de l’activité partielle a récemment été assouplie par le gouvernement via différentes ordonnances afin de limiter les effets négatifs du coronavirus sur l’économie. Néanmoins, malgré l’assouplissement des règles, certains salariés n’étaient pas éligibles à l’activité partielle ou étaient protégés contre les effets sur le contrat de travail que celle-ci pouvait entrainer. Le 27 mars dernier, le gouvernement a remédié à cette différence de traitement par ordonnance.
Pour rappel, l’activité partielle permet aux entreprises confrontées à une fermeture, une baisse d’activité ou une impossibilité de mettre en place des mesures de protection suffisantes, de placer tout ou partie de ses salariés au chômage pendant une durée déterminée.
Or, les salariés protégés, qui ont pour vocation de représenter le personnel, bénéficient d’une protection renforcée de leur contrat de travail, qui interdit de leur imposer un changement de leurs conditions de travail. Par conséquent, dans le cadre de l’activité partielle, l’employeur était contraint de demander au salarié protégé son accord pour le placer en activité partielle.
En cas de refus du salarié, l’employeur devait soit revenir sur sa décision, soit engager une procédure de licenciement lourde et presque impossible à mettre en place rapidement dans le contexte actuel.
Ainsi, en cas de refus du dispositif alors que l’entreprise fermait, l’employeur était tenu au versement intégral du salaire de ce salarié contre seulement 70% pour le salarié non protégé. La tentation était forte pour tout salarié protégé de refuser systématiquement la mise en activité partielle.
Fort heureusement, l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars dernier a remédié à cette situation. Désormais, l’employeur pourra imposer l’activité partielle aux salariés représentants du personnel dès lors qu’elle « affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. ».
Autrement dit, le salarié protégé peut être placé en activité partielle uniquement si cette mesure est collective. Il n’est ainsi pas possible de ne choisir de placer que le salarié protégé en activité partielle alors que tout ou partie de son service continue de travailler normalement. Cette précision a pour but d’éviter les discriminations liées aux prérogatives du salarié protégé. De plus, ces mesures exceptionnelles ne seront applicables que « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020 » (Article 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020).
Notons que l’activité partielle n’a cependant pas d’incidence sur l’exercice du mandat du salarié protégé. Il doit donc continuer à pouvoir entrer dans l’entreprise pour exercer son mandat.
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle