Les règles de parité aux élections professionnelles devant le Conseil constitutionnel
Afin de faire progresser la représentation des femmes dans les institutions représentatives du personnel, la loi Rebsamen a rendu obligatoire le respect de la parité femmes/hommes dans les listes de candidatures aux élections professionnelles (art. L.2314-24-1 pour les délégués du personnel et L. 2324-22-1 pour les membres du CE).
Selon ces dispositions, les listes de candidats doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale de chaque collège électoral. Cette proportion doit être communiquée au moment de la négociation du protocole électoral.
Les listes sont alors composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité hommes/femmes dans la liste électorale, la liste de candidats pourra comprendre indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
La parité ne s’impose que si la liste comprend plusieurs candidats. Ainsi, un syndicat qui présente une liste d’un seul candidat peut indifféremment présenter un homme ou une femme, peu important la proportion d’hommes et de femmes dans le collège.
La violation de cette parité peut entraîner l’annulation de l’élection des derniers élus surreprésentés, ou l’annulation de l’élection d’un candidat dont le positionnement dans la liste ne respecte pas l’alternance.
Ces dispositions font l’objet de critiques de la part des syndicats qui constatent qu’elles entament de façon substantielle leur liberté de choisir leur représentant.
Elles ont d’ailleurs fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel transmise le 18 octobre 2017 en ce qu’elles peuvent conduire à l’exclusion de toute candidature de salariés d’un même sexe lorsqu’ils sont en minorité dans le collège électoral (Cass. soc. QPC 18-10-2017 no 17-40.053).
Toutefois, le problème a déjà été pris en compte par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social.
Désormais, aux termes du nouvel article L.2314-30 al 6 du code du travail (applicable au 1er janvier 2018) pour l’élection du Conseil Social et Economique, « lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. ».
À noter que l’ordonnance prévoit que désormais des élections partielles devront être également organisées lorsqu’un juge aura annulé l’élection de candidats suite à la violation des dispositions relatives à la présentation de liste respectant la parité.