Mise au clair sur le rôle du CSE selon la taille de l’entreprise
La réforme des institutions représentatives en 2017 a remplacé les différentes institutions du personnel par une seule : le Comité social et économique (CSE). Toutefois, selon la taille de l’entreprise, les missions du CSE correspondent peu ou prou aux missions dévolues à chaque ancienne institution (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail).
Ainsi, le CSE des entreprises de 11 à 49 salariés est chargé des missions des anciens délégués du personnel. Le CSE des entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés a quant à lui des compétences élargies qui recoupent les missions des anciens comités d’entreprise.
Toutefois, cette fusion des institutions représentatives laisse quelques interrogations en raison de la rédaction de textes qui impliquent le CSE sans différencier selon la taille de l’entreprise.
Ainsi, s’agissant du licenciement d’un membre élu ou suppléant du CSE, d’un représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité, la saisine du CSE est requise, ce dernier « donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III » (article L.2421-3 du code du travail).
Avant la réforme de 2017, c’était l’avis du Comité d’entreprise qui était obligatoire, par hypothèse, dans les entreprises de 50 salariés ou plus.
Mais l’article L.2421-3 du code du travail, relatif à la procédure de licenciement de ces salariés protégés ne donne pas de précision.
Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés doivent-ils désormais être consultés lors du projet de licenciement d’un de leur élu, ou suppléant ?
La question s’est posée devant le tribunal administratif de Lyon dans un litige où une suppléante du CSE d’une entreprise de 40 salariés demandait la nullité de son licenciement intervenu sur autorisation de l’inspection du travail mais sans consultation du CSE sur le projet de licenciement.
Le Tribunal administratif a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’interprétation qui doit être faite de l’article L.2421-3 du code du travail.
En effet, tout dépend du sens donné à la phrase du texte selon laquelle, le CSE donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
La section 3 en question est relative aux attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés (art. L. 2312-8 et s. du code du travail). Ainsi :
- soit on considère que le texte renvoie seulement aux modalités de consultations prévues à cette section, et alors tous les CSE sont concernés quel que soit l’effectif de l’entreprise,
- soit le texte restreint la consultation aux seuls CSE relevant de la section 3, c’est-à-dire les CSE des entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés.
Le Conseil d’État opte pour la deuxième interprétation.
Outre le fait que le toilettage opéré par la réforme de 2017 a maintenu aux institutions représentatives élues des attributions différentes selon la taille des entreprises, la solution adoptée par le Conseil d’Etat repose sur la combinaison des textes et le Conseil pointe notamment l’article R.2421-8 du Code du travail qui prévoit que si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3 (lire 2421-3), l’entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
Au passage le Conseil d’État relève une erreur puisque l’article L.2431-3 n’existe pas, il corrige donc en soulignant que le texte doit s’entendre comme une référence à l’article L. 2421-3.
En cas de doute sur l’étendue des attributions du CSE, la logique des anciennes institutions reste un fil conducteur pertinent d’interprétation des textes.
Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 453069 du 29 décembre 2021