Négocier sans représentants syndicaux…
Partant du constat d’un déficit de négociation collective dans les TPE/PME, alors que les moyens d’une adaptation de l’entreprise à la réalité économique qu’elle affronte passent par le consensus partenaires sociaux/employeur, les ordonnances Macron ont réécrit les dispositions relatives à la négociation sans délégués syndicaux.
Certes, cette possibilité de négocier sans délégués syndicaux n’est pas nouvelle. La loi du 12 novembre 1996 n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, a confié aux branches le soin d’organiser dans leur secteur, à titre expérimental et pour une durée limitée, des modalités spécifiques de négociations dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
La loi n°2004-391 du 4 mai 2004, celle n°2008-789 du 20 août 2008, la loi Rebsamen du 17 août 2015 et enfin la loi Travail du 8 août 2016 sont venues faciliter cette négociation sans délégués syndicaux.
Les ordonnances Macron reprennent le principe.
Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur pourrait proposer un projet d’accord aux salariés, sur un thème quelconque ouvert à la négociation collective par le code du travail. Le projet devra être approuvé par référendum par au moins les 2/3 des salariés.
La même faculté est offerte aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de représentants élus ou de délégués syndicaux. Un procès-verbal de carence aux élections professionnelles sera certainement la condition pour pouvoir organiser le référendum.
Les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de conseil d’entreprise (la nouvelle instance qui pourra être créée par voie conventionnelle et regroupera les missions du comité social et économique et la négociation des accords d’entreprises jusque-là réservée aux délégués syndicaux), disposent d’un choix :
Elles peuvent conclure ou réviser les accords soit avec un ou des salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel, soit avec un ou plusieurs élus membres de la délégation du personnel au conseil économique et social.
Dans le premier cas, l’accord ne sera valide qu’après son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le second, pour être valide, l’accord devra avoir été signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Bien entendu, les négociateurs seraient dotés d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures maximum par mois en plus du temps passé aux réunions de négociation.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans délégués syndicaux, les dispositions législatives antérieures ne sont pas modifiées :
Les accords peuvent être négociés et signés avec des élus du CSE mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ils devront être approuvés par référendum à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement, les accords peuvent être signés par des élus non mandatés, sans validation référendaire, mais ne peuvent porter que sur des mesures réservées par le code du travail à la signature d’un accord collectif.
Enfin, si aucun élu ne veut participer à la négociation et à la signature de l’accord, l’employeur garde la possibilité de négocier avec un salarié mandaté, l’accord signé devant alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.