Nouvelle précision sur la gratification des stagiaires
La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 a modifié en profondeur la législation relative aux stages. Elle a introduit le principe d’une limitation du nombre des stagiaires et prévu des avantages sociaux, des congés, le suivi du stagiaire et notamment relevé la gratification que doit recevoir le stagiaire.
Cette gratification a été fixée par le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 pour les stages supérieurs à deux mois consécutifs ou non au sein du même organisme. Le décret précise qu’est pris en compte le temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, chaque période d’au moins sept heures consécutives ou non étant considérée comme équivalente à un jour, et chaque période d’au moins 22 jours, consécutifs ou non, étant équivalente à un mois. La gratification est donc obligatoire à compter de la 309ième heure de présence dans l’entreprise.
Pour les conventions conclues avant le 1er décembre 2014, les stages en milieu professionnel donnent lieu au versement d’une gratification égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 13,75% pour les conventions conclut à partir du 1er décembre, il sera porté à 15% pour les conventions conclut à partir du 1er septembre 2015.
Un flou subsistait sur le mode de calcul de la gratification, qui était calculée différemment selon les administrations concernées (Acoss, ministère du travail, ministère de l’éducation nationale). Une position commune a été adoptée par les administrations en cause mi-février : désormais seules les heures réellement effectuées par le stagiaire doivent être prises en compte dans le calcul du montant mensuel de la gratification, les organismes d’accueil ont également la possibilité de lisser le montant total de la rémunération sur la durée entière du stage.
Cette nouvelle position semble pourtant faire obstacle à l’application de l’alinéa 3 de l’article L. 124-6 du Code de l’éducation qui précise que le montant minimal de la gratification est forfaitaire et n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
I. MATHIEU/ I. ROJBI