Obligation de rapatriement : quelles conditions d’application ?
Selon l’article L.1231-5 du code du travail « lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. »
La Cour d’appel de Paris a demandé un avis à la Cour de cassation sur la date à laquelle il fallait se placer pour apprécier si les conditions d’application de l’obligation de rapatriement étaient réunies : la date de mise à disposition du salarié à l’étranger ou la date de son licenciement par la filiale.
Selon la Cour de cassation, ce texte subordonne la garantie de rapatriement au contrôle qu’exerce la société mère sur la société filiale. Elle rappelle un arrêt de 2008 où elle avait décidé que, au regard du contrôle qu’exerçait la société mère sur sa filiale, les garanties de rapatriement et de réintégration devaient être mises en œuvre à la date de la rupture du contrat de travail par la filiale (Cass. soc. 13 novembre 2008 n° 06-42.583).
Elle en déduit que « la société mère qui a mis un salarié à disposition d’une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l’article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société. »
Cass. avis, 8 juillet 2021, nº 21-70.012