Précisions relatives au décompte de l’effectif…
… dans les entreprises publiques employant des salariés de droit privé.
Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (n°16-27.201), la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un litige où l’employeur contestait devant la Haute juridiction sa condamnation à rembourser 6 mois d’allocations chômage à Pôle emploi à la suite d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
En effet, cette sanction supplémentaire issue de l’article L. 1235-4 du code du travail, n’est pas applicable aux entreprises de moins de 11 salariés. Comment envisager ce seuil dans les entreprises publiques employant du personnel de droit public et du personnel de droit privé ?
Les juges du fond ont considéré que, sauf dispositions législatives particulières, aucun texte ne permettait d’exclure le personnel de droit public du décompte de l’effectif. Erreur…
Au visa des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail, la Cour de cassation a posé le principe que, sauf texte particulier, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l’effectif de l’entreprise.
Le visa indique clairement qu’il s’agit d’un principe de décompte de l’effectif dans les entreprises employant des agents de droit public, applicable à tous les seuils du droit du travail.