Salarié inapte : attention à la procédure de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel avant de formuler des propositions de reclassement au salarié inapte.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 14 juin 2016 (n°14-23.825) le rôle exclusif des délégués du personnel. La consultation du Comité d’entreprise en lieu et place de celle des délégués du personnel rend le licenciement du salarié inapte sans cause réelle et sérieuse.
En cas d’absence de délégué du personnel alors que le seuil de mise en place de l’institution est atteint, la jurisprudence exige alors que l’employeur puisse produire un procès-verbal de carence, prouvant qu’il a rempli ses obligations en matière d’organisation des élections professionnelles (Cass. soc. 15 avril 2015 n°13-26.856).
La Haute juridiction a également précisé que la consultation devait avoir lieu après que l’inaptitude soit constatée par le médecin du travail (deuxième visite) et avant la proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié (Cass. soc. 16 septembre 2015n°13-26.313).
Toutefois, l’avis peut être sollicité entre deux propositions de reclassement. Une seule consultation des délégués suffit, à condition d’avoir lieu avant une proposition effective, antérieure à la convocation à l’entretien préalable (Cass. soc. 16 mars 2016 n°14-13.986).
Mais si, le droit du travail est simple.