Solde de tout compte : les limites de l’effet libératoire
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le salarié dispose d’un délai de 6 mois suivant la signature du reçu pour contester les sommes visées par le document. Passé ce délai, toute contestation, et notamment judiciaire, est impossible.
C’est l’effet libératoire du reçu pour l’employeur, qui a été rétabli par la loi du 25 juin 2008.
La Cour de cassation a récemment précisé qu’un reçu pour solde de tout compte qui ne mentionne qu’une seule somme globale, renvoyant à un bulletin de salaire annexé pour le détail des sommes versées n’a pas d’effet libératoire.
En l’espèce, deux salariées sont placées en dispense d’activité en 2001 jusqu’à leur retraite prévue en 2009, en vertu d’un accord sur l’aménagement des fins de carrière. Elles demandent à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l’indemnité de licenciement et donc de l’indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu, ce que l’employeur refuse.
Elles saisissent la juridiction prud’homale de demandes en ce sens. L’employeur invoque quant à lui l’effet libératoire du reçu, et conteste en conséquence leur possibilité de faire des réclamations sur les sommes perçues.
Les juges du fond rejettent l’argumentation de l’employeur, considérant que le reçu qui ne fait pas d’inventaire des sommes perçues n’est pas conforme à la loi et n’a donc pas d’effet libératoire.
La haute juridiction confirme l’arrêt d’appel qui prive d’effet libératoire le reçu pour solde de tout compte qui fait seulement mention d’une somme globale et renvoie à un bulletin de salaire annexé pour le détail.
C’est donc une interprétation stricte du texte qui est faite par la jurisprudence.
La rédaction du reçu pour solde de tout compte doit donc impérativement mentionner le détail des éléments de rémunération ou d’indemnisation versés (salaires, heures supplémentaires, prorata d’une prime, indemnités de préavis, indemnités de licenciement etc…), si l’employeur entend être valablement libéré de ses dettes.
Cass. soc., 14 janvier 2018, nº 16-16.617 FS-PB