Temps de trajet des représentants du personnel : attention aux heures supplémentaires
Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet domicile/lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Dans les entreprises à établissements multiples, les représentants du personnel se rendent souvent à des réunions au siège social de l’entreprise, ce qui génère des temps de déplacement qui peuvent être importants et souvent en dehors de leur temps de travail.
Pour les représentants dans l’exercice de leur mandat, la jurisprudence considère, au-delà du texte légal, que « le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail » (Cass. soc., 12 juin 2013 nos 12-15.064 et 12-12.806). Ce régime dérogatoire trouve son fondement dans le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur mandat.
Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante : le temps de trajet s’effectué pour l’exercice du mandat en dehors de l’horaire normal de travail est un temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement domicile/lieu de travail et « doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations ».
En conséquence, le choix des lieux et heures de réunions doivent intégrer cette donnée, pour éviter une majoration sensible du coût du dialogue social.
Cass. soc., 27 janvier 2021 nº 19-22.038