Un licenciement pour insuffisance professionnelle après une rétrogradation disciplinaire refusée…
En matière de licenciement pour motif personnel, l’employeur doit choisir entre le terrain disciplinaire, sanctionnant une faute, et le terrain non disciplinaire en l’absence de comportement fautif du salarié (insuffisance de résultats, insuffisance professionnelle, trouble objectif causé à l’entreprise éventuellement…). S’il entame une procédure disciplinaire, peut-il opter in fine pour un licenciement non disciplinaire ?
Fort heureusement, la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 opte pour la souplesse et décide que « c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement » et non la procédure suivie préalablement.
En l’espèce, une année après avoir été promu directeur d’exploitation général, un salarié se voit proposer une rétrogradation disciplinaire en raison de son insuffisance professionnelle et de son comportement inadapté. Il refuse la modification de son contrat de travail et l’employeur se voit alors contraint en principe, soit de laisser le salarié dans son poste, soit de prendre une autre sanction disciplinaire.
L’employeur choisit néanmoins de quitter le terrain disciplinaire et de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté.
Le salarié conteste son licenciement et saisit le juge prud’homal
Le litige est finalement porté devant la Cour d’appel qui considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que l’employeur s’étant placé sur le terrain disciplinaire en prononçant une rétrogradation sanction, il ne pouvait par la suite procéder à un licenciement non disciplinaire.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui rappelle que seul le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit faire l’objet du contrôle judiciaire, c’est lui qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement « peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié ».
Cass. soc., 9 mars 2022, nº 20-17.005