Congés payés : la Cour de cassation évacue le droit français

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La Cour de cassation vient d’aligner le droit français sur la jurisprudence européenne concernant le droit à congés payés pendant les arrêts maladie.

Rappelons que dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Versailles a condamné l’État en raison du défaut de mise en conformité de sa législation avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du travail (cf. notre article).

En effet en droit français, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle n’acquiert pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail en vertu de l’article L.3141-3 du code du travail qui lie l’acquisition de congés payés au travail effectif.

Selon l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.

Dans trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation modifie sa position et adopte un subtil raisonnement lui permettant finalement de se conformer à la jurisprudence européenne.

Son raisonnement se déroule en plusieurs temps :

  1. L’article 31§ 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, garantit à tout travailleur un droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ;
  2. Le droit français interdit toute discrimination en raison notamment de l’état de santé ;
  3. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union ;
  4. La jurisprudence européenne n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
  5. La CJUE juge en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Cette obligation s’impose en vertu de l’article 31§2 lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier

Ainsi, s’appuyant sur l’article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux, et sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation « écarte partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ».

Désormais, les salariés en arrêt maladie continueront à acquérir leur droit à congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie.

Cass. soc. 13 septembre 2023 13 n° 22-17.340 à 22-17.342