CSP : quelle date d’adhésion retenir ?

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et n’appartenant pas à un groupe comprenant au moins 1 000 salariés, l’employeur doit proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, un contrat de sécurisation professionnel (CSP) à tout salarié dont il envisage le licenciement économique. 

Notons que ce dispositif, qui s’appuie sur la convention Unédic du 26 janvier 2015, devait arriver à échéance au 31 décembre 2022, mais a été prorogé jusqu’au 31 mars 2023 par un avenant en date du 24 novembre 2022. Selon l’évaluation de son efficacité, il pourra alors connaître des modifications.

Lors de l’entretien préalable, l’employeur doit donc remettre au salarié un document d’information sur le CSP, ce dernier dispose alors d’un délai de 21 jours pour accepter le contrat. L’acceptation emporte rupture du contrat de travail. 

Toutefois, pour que la rupture soit valable, elle doit avoir une cause économique. La jurisprudence impose que le salarié soit informé de cette cause avant son acceptation du CSP, afin d’éclairer son consentement à la rupture.

Cette information peut se faire dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis au salarié.

Elle peut également se faire dans la lettre de licenciement à titre conservatoire, que l’employeur est tenu d’adresser lorsque le délai de réflexion expire après les délais légaux imposés par les articles L.1233-15 du code du travail (en cas de licenciement économique individuel) ou L. 1233-39 du code du travail (en cas de licenciement économique collectif).

Enfin, l’employeur peut, lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du CSP professionnel, informer le salarié dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

La Cour de cassation a récemment précisé sa jurisprudence sur les conditions d’acceptation du CSP.

En l’espèce, une salariée se voit proposer d’adhérer au CSP lors de son entretien préalable à un licenciement économique, le 29 octobre. L’employeur lui remet les documents d’information et lui expose oralement le motif économique de la rupture. La salariée adhère au dispositif en renvoyant le bulletin d’acceptation le 6 novembre. L’employeur lui notifie les motifs économiques de la rupture par courrier du 9 novembre.

La salariée saisit le juge prud’homal pour faire constater l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, faisant valoir qu’elle n’avait été informée du motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation du CSP.

La Cour d’appel rejette sa demande. Elle constate d’une part, que la salariée a été informée oralement du motif économique lors de l’entretien préalable et, d’autre part, que le dossier complet d’adhésion n’avait été envoyé que le 18 novembre. La salariée avait donc connaissance du motif économique lors de son adhésion au CSP.

La Cour de cassation censure l’arrêt : « La salariée avait adhéré au contrat de sécurisation dès le 6 novembre 2015 en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation ». Le motif économique de la rupture n’a été porté par écrit à sa connaissance que le 9 novembre … la rupture est donc bien sans cause réelle et sérieuse.

C’est donc à la date d’envoi de l’acceptation qu’il faut se référer pour décider de l’antériorité ou non de l’information écrite des motifs économiques du licenciement.

Pour éviter cette situation, il est donc recommandé d’informer le salarié du motif économique du licenciement par un écrit remis le jour de l’entretien préalable.

Cass. soc. 18 janvier 2023 n° 21-19.349 F-B