Coup d’arrêt aux réclamations relatives à une clause de non concurrence illicite
Comme prévu (cf. notre article http://daempartners.com/eclairage/la-fin-des-indemnisations-automatique/ ), la Cour de cassation décline sa jurisprudence du 13 avril 2016, mettant fin au « préjudice nécessaire ».
Ainsi, dans deux arrêts récents, elle confirme que le salarié, en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, ne peut plus invoquer un préjudice sans en démontrer l’existence.
- Le 17 mai 2016, elle décide que le défaut de la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de salaire, s’il reste un manquement de l’employeur, n’entrainera une indemnisation à ce titre que si le salarié démontre qu’il en est résulté pour lui un préjudice déterminé (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-21.872) .
En l’espèce, une salariée, cadre administratif et associée dans la société, invoquait un défaut d’information en matière de protection sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie, en raison d’une mention erronée sur ses bulletins de paie de la convention collective applicable. Toutefois, elle n’établissait pas qu’elle avait été empêchée de faire valoir ses droits conventionnels en la matière.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, relèvent que, au vu de son statut, de ses fonctions, la salariée connaissait parfaitement la convention collective réellement applicable dans l’entreprise et n’a subi aucun préjudice particulier de cette erreur sur son bulletin de paie…
- Le 25 mai 2016, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice du fait d’une clause de non concurrence illicite, a rejeté la demande d’indemnisation d’un salarié à ce titre (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578).
Soulignons que l’arrêt est destiné à une large publication. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les clauses de non concurrence a eu des répercussions importantes (et très onéreuses) pour les employeurs. Rappelons, qu’à l’aune d’un revirement de jurisprudence en 2002, il a brutalement été décidé qu’une clause de non concurrence devait être rémunérée sous peine de nullité … puis, en 2011, que la présence d’une clause illicite causait nécessairement un préjudice au salarié. La modification de sa position sur les clauses de non concurrence doit donc être largement diffusée.
En l’espèce, une indemnisation du salarié aurait été choquante : un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et deux jours après, débute une activité concurrente au sein d’une société constituée avec un ancien collègue… il réclame à son ancien employeur 2500 € au titre de sa clause contractuelle de non concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire, en se fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Ce revirement de jurisprudence mettra ainsi fin à des situations ou la mauvaise foi du salarié se trouvait être indemnisée !