La force obligatoire du protocole sanitaire
Le 31 août 2020, le ministère du travail a mis en ligne sur son site, le nouveau protocole national « pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ». Ce dernier a fait l’objet, le 7 septembre, d’un questions/réponses publié pour « accompagner et guider » les entreprises et salariés dans la mise en œuvre de ce protocole sanitaire.
Ces nouvelles « recommandations » prennent bien souvent des allures d’obligations. Selon le ministère, elles « constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaires comme utiles et efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus » et « doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui incombent ».
Bref, bien que ne relevant pas du droit pur, c’est à dire d’origine légale ou règlementaire, certaines de ces recommandations sont « obligatoires ».
C’est ce que l’on appelle désormais du « droit souple » en référence à la « soft law » du droit international.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs récemment admis que certains actes relevant de ce droit souple puissent faire l’objet d’un recours en annulation, sous certaines conditions : « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre « (CE 12 juin 2020 n° 418142).
Notons que le juge des référés du Conseil d’État avait reconnu, quelques semaines auparavant, que les fiches métiers du ministère du travail pouvaient faire l’objet d’un contrôle de leur légalité (Cf. notre article http://daempartners.com/clin-oeil/les-fiches-metiers-et-guides-de-branche-publies-sur-le-site-du-gouvernement-devant-le-conseil-detat/ ).
Ainsi, il est fortement recommandé de s’appuyer sur le protocole pour organiser la reprise et la poursuite d’activité dans l’entreprise. C’est en effet à l’aune de ce document que sera jugée la suffisance des mesures de prévention au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs.
Les consignes de sécurité imposées aux salariés doivent figurer en principe au règlement intérieur, notamment celles relatives à l’obligation du port du masque. Ainsi que le précise le questions/réponses du ministère du travail, l’urgence justifie qu’elles puissent être diffusées par note de service préalablement présentée au CSE.
Dans les entreprises disposant d’un règlement intérieur, la note de service vaudra adjonction au règlement intérieur, à condition d’être communiquée à l’inspection du travail et au secrétaire du CSE s’il existe (art. L1321)5 du code du travail).
Selon les circonstances, une mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels devra être faite.