Les plateformes numériques rattrapées par le droit du travail
La question de l’existence d’un contrat de travail entre les prestataires de services et leur plateforme numérique est posée depuis l’essor de ce nouveau mode de service. Il est vrai que le travail proposé est à la frontière du contrat de travail, et le législateur en est suffisamment conscient pour expressément qualifier, dans la loi Travail, ces travailleurs de « travailleurs indépendants » (article L. 7341-1 du code du travail), à charge pour la plateforme de rembourser les cotisations d’assurance accident du travail. En outre, un article 66 de la loi Avenir Professionnel, censuré par le Conseil Constitutionnel comme cavalier législatif, avait prévu la création d’un mécanisme destiné à sécuriser la qualification de travailleur indépendant des « partenaires » de plateforme numérique en contrepartie de l’élaboration d’une charte détaillant les droits et obligations des parties à la collaboration.
Malgré la volonté affirmée du législateur, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt rappelant aux juges du fond que les critères du contrat de travail doivent être strictement appliqués.
L’affaire concernait la société « Take Eat Easy » qui, via une plateforme numérique et une application, met en relation des restaurateurs partenaires à des clients passant commande de repas et livrés par des livreurs à vélo, exerçant leur activité sous un statut d’autoentrepreneur.
L’un d’eux demande la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail devant le juge prud’homal.
La Cour d’appel conclut à l’absence de contrat de travail. Elle relève qu’il y a bien un système de « bonus-malus » mis en place par document extra contractuel : un bonus est attribué en fonction des kilomètres parcourus au-delà de la moyenne kilométrique des coursiers, et des malus en cas de désinscription du planning moins de 48h avant leur prise de fonction, ou de connexion partielle, d’absence de réponse à leur téléphone professionnel ou personnel, d’incapacité à réparer une crevaison, de refus de faire une livraison, d’insulte à leur support ou au client, de conservation de coordonnées d’un client, de retard important de livraison, etc. 2 malus conduisent à une perte de bonus, 3 malus entrainent une convocation du coursier à un entretien « pour discuter de sa motivation à poursuivre sa relation de « partenariat » avec la société » et le 4ème sa désinscription du planning et la désactivation de son compte.
Bien que les juges d’appel reconnaissent que ce système est assimilable au pouvoir de sanction propre à la relation de travail salarié, ils déduisent l’absence de subordination de la liberté totale du coursier de travailler ou pas, de choisir ses plages horaires de travail sans avoir à en justifier.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 8221-6 du code du travail qui établit une présomption de travail indépendant pour les travailleurs immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. Si la présomption est renversée, la société employeur risquera alors une condamnation au titre du travail dissimulé.
Elle rappelle le B.A-BA du contrat de travail :
- l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
- le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elle constate que l’employeur contrôlait l’activité de ses coursiers par un système de géolocalisation, comptabilisait les kilomètres effectués, et disposait d’un pouvoir de sanction. Dans les faits, l’activité est exercée sous le contrôle de l’employeur qui dispose d’un pouvoir de sanction, le lien de subordination est donc caractérisé.
Peu importe donc que le coursier travaille s’il le veut et quand il le veut… Les juges d’appel se sont trompés de critère.
Il est fort probable que la Cour de cassation n’a pas ignoré la volonté du législateur de sécuriser le travail non salarié des plateformes, mais elle donne ici un signe fort au pouvoir législatif afin qu’il crée rapidement un statut pour cette nouvelle forme de travail.
Cass. soc.28 novembre 2018 nº 17-20.079.