PSE et risques psychosociaux, clarification des rôles des juges
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le PSE, fixé par accord collectif ou par document unilatéral, est soumis au contrôle de l’administration, qui valide l’accord ou homologue le document unilatéral.
Les pouvoirs confiés à l’administration, en matière de contrôle et de validation du plan s’exercent logiquement sous le contrôle du juge administratif.
Le juge judiciaire a gardé une compétence résiduelle, notamment en ce qui concerne le contrôle du motif économique de la réorganisation, l’application des critères d’ordre des licenciements et des mesures individuelles du PSE, mais également sur le respect de l’obligation de reclassement (Cass. Soc. 21 novembre 2018 n° 17-16.766).
L’article L.1235-7-1 du code du travail précise que la décision de l’administration (validation /homologation ou refus) peut seule faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Ce n’est donc qu’à l’occasion de ce recours que les autres actes de la procédure (contenu du PSE, information-consultation des IRP, demandes d’injonction, etc..) pourront être contestés.
En 2013, le législateur avait entendu évacuer les procédures de référé-suspension engagées pendant l’élaboration des PSE devant le TGI, tendant à obtenir le gel de la réorganisation. Ainsi que le souligne l’étude d’impact, « la possibilité pour les parties d’agir en référé en cours de procédure ne paraît plus justifiée dans la mesure où l’instauration de la procédure de validation / homologation renforce le rôle de l’administration ».
C’est en matière de risques psychosociaux engendrés par une restructuration, matérialisée par un PSE, que la question d’une compétence du juge judiciaire est posée, et ce, afin de pouvoir suspendre la restructuration.
La Cour de cassation a admis que, une fois le PSE validé par l’administration, le juge judiciaire retrouvait sa compétence si un litige survenait à propos des risques psychosociaux détectés au stade de la mise en œuvre du plan de réorganisation (Cass. soc., 14 novembre 2019, nº 18-13.887 PB).
Le tribunal des conflits a été récemment saisi de la question de la compétence du juge judiciaire au stade de l’élaboration du PSE, s’il apparaissait un litige relatif à la santé et la sécurité des salariés et donc notamment de risques psychosociaux insuffisamment pris en compte.
La réponse est claire : « dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée ». Ainsi, il « n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative ».
Exit une éventuelle extension de compétence du juge judiciaire.
Le tribunal des conflits rappelle ainsi que le juge judiciaire peut être saisi d’un litige relatif à la santé et la sécurité des salariés si ce dernier n’a aucun rapport avec une réorganisation en cours, ou s’il intervient lors de la mise en œuvre du PSE.
Tribunal des conflits, Décision nº 4189 du 8 juin 2020