Requalification d’un CDD en CDI, la facture peut être élevée…
L’arrivée du terme du CDD met automatiquement fin à ce dernier, même lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour cause d’accident du travail aux termes de l’article L. 1226-19 du code du travail, sauf cas de clause contractuelle de renouvellement.
Un arrêt récent met l’accent sur les conséquences que peut avoir la requalification de la rupture sur la qualification de la cause du licenciement (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-18.891 FS-PB).
En l’espèce, un salarié en contrat unique d’insertion est en suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail lors de l’arrivée du terme de son CDD. Après recours devant le juge, il obtient la requalification de son CDD en CDI en raison du manquement de son employeur à son obligation de formation et d’accompagnement liée au contrat unique d’insertion.
Cette requalification postérieure du CDD en CDI emporte la requalification de la rupture en licenciement, que les juges d’appel qualifient de licenciement sans cause réelle et sérieuse…
A tort selon la Cour de cassation, la rupture étant intervenue pendant une période de protection du salarié, qui limite strictement la possibilité de licencier le salarié (d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie – article L. 1226-9 du code du travail), la violation de cette protection entraîne ipso factola nullité du licenciement.
En conséquence, le salarié peut soit demander la réintégration dans son emploi, avec paiement des salaires échus entre la rupture et la réintégration, soit obtenir des dommages et intérêts.
Rappelons que les cas de nullité de licenciement sont hors barème : les juges retrouvent ainsi une entière liberté pour fixer le montant des dommages et intérêts.
En conséquence, l’arrivée à échéance d’un CDD dans certains cas spécifiques obligent les employeurs à une extrême vigilance. Ainsi, si l’employeur n’a pas apposé sa signature sur le CDD écrit, ce dernier sera réputé non écrit et encourra sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 16-19.038 FS-PB).
L’arrêt du 14 novembre 2018, destiné à une large publication, est un rappel à l’ordre envoyé aux juges du fond.