Inaptitude et non-respect de la procédure par le médecin du travail

Selon l’article L.4624-7 du code du travail, si le salarié ou l’employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, il peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur ces éléments. 

La Cour de cassation, dans un avis du 17 mars 2021 (nº 15002), a affirmé que la contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en référé ne peut porter sur la procédure suivie par le médecin du travail. Elle a néanmoins précisé que « le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. »

Rappelons en effet que, selon les articles L.4624-4 et R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail est tenu de suivre une procédure précisément définie : il ne peut émettre un avis d’inaptitude avant d’avoir procédé à au moins un examen médical du salarié et réalisé une étude préalable du poste de travail et des conditions de travail dans l’établissement. Il doit indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et, également, avoir procédé à des échanges avec le salarié et l’employeur. 

Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation confirme son avis du 17 mars 2021. 

En l’espèce, un agent d’entretien est déclaré inapte sans reclassement possible par le médecin du travail. L’employeur saisit le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, aux fins de contester l’avis d’inaptitude et de demander l’organisation d’une expertise.

Il fait valoir que les avis d’inaptitude du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail n’ont été précédés d’aucune étude de poste, ni d’aucune étude des conditions de travail au sein de l’établissement, conditions fixées par l’article R.4624-42 du code du travail qui doivent être respectées pour pouvoir rendre un avis d’inaptitude.

Les juges du fond constatent toutefois que l’inaptitude ne découlait pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées. Ils en déduisent que l’absence d’études récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l’arrêt de travail.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et donc la décision des juges du fond de confirmer l’inaptitude du salarié au poste d’agent d’entretien ainsi qu’à tout autre poste au sein de la société.

Ainsi, si la contestation ne peut porter que sur l’avis du médecin, et non sur la procédure qu’il a suivie, l’examen par le conseil de prud’hommes de cette procédure peut influer sur sa décision de confirmer l’avis ou éventuellement de lui en substituer un autre.

Cass. soc., 7 décembre. 2022, n° 21-17.927 B