Indemnités de rupture, activité partielle et seuils d’exonération…

Du point de vue fiscal, les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité transactionnelle et indemnité de mise à la retraite) sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé des montants suivants :
– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié l’année civile précédant la rupture ou 50% du montant de l’indemnité versée si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS.Du point de vue de la sécurité sociale, seule la fraction des indemnités de rupture non imposable peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS (soit 82 272 € pour 2021). L’exonération est supprimée si l’indemnité est supérieure à 10 fois le PASS.


Depuis 2017, la chambre civile de la Cour de cassation a posé pour principe que l’exonération de cotisations de l’indemnité de rupture du contrat doit être déterminée en fonction du salaire effectivement perçu par le salarié et versé par l’employeur au cours de la période de référence, peu importe que ce salaire soit réduit par des absences pour maladie (Cass. 2e civ. 21 septembre 2017 n° 16-20.580 F-PB). Cette position est contraire à celle de la chambre sociale de la Cour de cassation qui neutralise les périodes de maladie pour déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture salarié, le salaire de référence à prendre en compte est celui des derniers mois de travail précédant l’arrêt maladie (voir article https://daempartners.com/clin-oeil/indemnites-legales-de-licenciement-quid-des-absences/ » et https://daempartners.com/clin-oeil/indemnites-legales-de-licenciement-quid-des-absences/).

Ainsi, en cas de maladie pendant la période de référence, le salaire pris en compte pour le seuil d’exonération de deux fois la rémunération annuelle du salarié sera diminué d’autant.


Quid des périodes d’activité partielle durant la période de référence ?
L’indemnité d’activité partielle, tout comme les indemnités journalières de sécurité sociale, est un revenu de remplacement (l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 le précise d’ailleurs), versé au salarié qui n’a pas effectué de travail.
Elle n’a pas la nature juridique d’un salaire, contrepartie d’un travail effectif. L’administration elle-même ne lui reconnait pas la nature d’un gain ou d’une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale
Ainsi, si l’on suit la jurisprudence de la chambre civile précitée, la rémunération annuelle d’un salarié qui aura été en activité partielle sur tout ou partie de l’année sera fortement réduite si l’on ne considère que le salaire effectivement perçu, déduction faite donc des périodes non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.
Alors que l’indemnité de rupture, quant à elle, sera fonction du salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en activité partielle (cass. soc. 9 mars 1999 n°44-439).Le seuil d’exonération des cotisations sociales relatif à la rémunération annuelle perd alors tout intérêt, et c’est donc dans la majeure partie des cas, la limite de 50% de l’indemnité de rupture versée qui tiendra lieu de seuil… avec le « garde-fou » de 2 PASS.


Le recours à l’activité partielle a concerné des millions de salariés durant cette crise sanitaire, et le retour à la normale n’est pas pour aujourd’hui. La question du traitement social des indemnités de ruptures des contrats de travail alors qu’il y a eu activité partielle pendant la période de référence (et notamment indemnités de ruptures conventionnelles et indemnités transactionnelles) pourrait être un pavé dans la mare. Si la chambre sociale tient une position favorable au salarié, la chambre civile privilégie le budget de la sécurité sociale. Si cette dernière applique sa jurisprudence en matière d’activité partielle, il serait indispensable dans la situation actuelle que les deux chambres adoptent une position commune, afin de retrouver un certain équilibre. Nous faudra-t-il attendre une assemblée plénière ?