La procédure d’inaptitude est d’ordre public

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de rechercher une solution de reclassement. Il ne peut rompre son contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L 1226-2-1, al. 2 et article L 1226-12, al. 2 du code du travail).

En l’espèce, pendant son arrêt de travail, un salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017. A l’issue d’une visite de reprise du 6 février 2017, le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en un seul examen et précise que son reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe n’est pas envisageable. L’employeur poursuit néanmoins la procédure disciplinaire entamée avant l’avis d’inaptitude et licencie le salarié pour faute lourde le 16 février 2017.

Le salarié conteste son licenciement. Il est débouté par la cour d’appel qui considère que l’employeur pouvait poursuivre la procédure disciplinaire engagée avant l’avis d’inaptitude.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui rappelle que les dispositions des articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail sont d’ordre public et font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.

La procédure en matière d’inaptitude prévaut sur toute autre procédure de licenciement, qu’elle soit pour motif personnel ou économique. 

Notons toutefois que la Cour de cassation admet une exception à la règle lorsque l’entreprise, qui n’appartient pas à un groupe, est en cessation totale d’activité. L’employeur peut alors licencier un salarié inapte pour motif économique, et s’affranchir ainsi du régime protecteur de l’inaptitude (Cass. soc. 15 septembre 2021 n° 19-25.613).

Cass. soc., 8 février 2023, n°21-16.258, FS-B