Le barème Macron s’applique, quoiqu’en dise le CEDS

Dans une décision en date du 23 mars 2022, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) estimait que le barème Macron était contraire à la Charte sociale européenne (cf. notre article).

La Cour de cassation reste imperturbable et ne remet pas en cause sa décision du 22 mai 2022 (Cass. soc., 11 mai 2022, nº21-14.490 et 21-15.247 – cf. notre article)

Ainsi, dans un arrêt du 1er février 2023 (n°21-21.011), la Haute Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry (du 15 juin 2021) ayant accordé au salarié des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieures aux limites du barème.

Elle confirme ainsi que le barème s’applique, et écarte toute application in concreto. L’arrêt n’est pas destiné à être publié, la Cour de cassation considère donc que cette décision n’est que l’application d’un principe clairement posé depuis son arrêt de 2022.

Notons que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry était antérieur à la décision du 22 mai 2022, et que depuis, la plupart des juridictions se sont inclinées et appliquent le barème.

Seules résistent encore quelques cours d’appel (notamment celle de Douai cf. notre article) et conseils de Prudhommes, qui tentent toujours une application in concreto, c’est-à-dire écartent le barème lorsque son application ne couvre pas selon eux, le préjudice réel subi par le salarié, mais cette rébellion semble faire long feu.

Aussi, les demandes annexes se multiplient afin de contourner le barème (heures supplémentaires, harcèlement, libertés fondamentales… ).

Cass. soc. 1er février 2023 n°21-21.011