Les témoignages anonymes devant le juge

Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (n°17-18.241) la Cour de cassation a posé comme principe que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ». La Cour de cassation s’appuie sur l’article 6, § 1, et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable.

Au visa du même article, la haute juridiction précise dans un arrêt du 19 avril 2023 que le juge peut néanmoins tenir compte « des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence. »

Ainsi, pour que le juge prenne en compte un tel témoignage, il est nécessaire, d’une part, que le témoignage ne soit pas anonyme, mais rendu anonyme par l’employeur a posteriori, et d’autre part, qu’il soit conforté par d’autres éléments versés au débat.

Cass. soc. 19 avril 2023 n° 21-20.308, F-B