L’évaluation de la charge de travail est une obligation pour l’employeur

S’agissant des salariés en forfait jours, l’article L.3121-65 du code du travail prévoit notamment l’obligation pour l’employeur d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle (…).

Par ailleurs, l’article L.1222-10 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail (…), d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

En dehors de ces cas, l’organisation d’un tel entretien n’est pas une obligation inscrite dans le code du travail.

Néanmoins, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit, en vertu de cette obligation, s’assurer que les salariés ne sont pas soumis à une charge de travail déraisonnable, et avoir mis en place des moyens de contrôle en conséquence.

Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation constate que l’employeur ne justifiait pas d’avoir mis en œuvre les mesures prévues destinées à vérifier que la charge de travail du salarié restait raisonnable – en l’occurrence un entretien annuel au cours duquel devaient être évoqués la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle – et en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité visée par l’article L.4121-1 du code du travail.

D’une manière générale, si la question de la charge de travail peut être abordée au cours d’un ou plusieurs entretiens spécifiques, elle peut également faire l’objet d’un point particulier lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Ce qui n’empêche pas des mesures ponctuelles en cas de dysfonctionnement dans l’organisation du travail ou de plainte d’un salarié sur sa charge de travail.

Cass. Soc. 13 avril 2023, n° 21-20.043