L’intéressement et la participation n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité d’éviction

Lorsque la nullité de son licenciement est prononcée, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise. Il a alors droit à une indemnisation au titre de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été effectivement privé.

Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation précise que le calcul de l’indemnité d’éviction ne doit pas prendre en compte le montant de l’intéressement et de la participation que le salarié aurait pu percevoir. Ces sommes ne constituent pas des salaires, et sont par conséquent exclues du montant de l’indemnité d’éviction. 

Pour rappel, en principe les salaires que le salarié aurait perçus pendant la période d’éviction, au titre d’une autre activité professionnelle ou bien les allocations d’assurance chômage sont déduits de l’indemnités d’éviction. 

Par exception, cette dernière est calculée forfaitairement (donc sans déduction aucune) à titre de sanction du comportement de l’employeur : lorsqu’il a été porté atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement protégée ou en cas de licenciement d’un salarié protégé sans demande préalable d’autorisation. 

La haute juridiction rappelle également que le salarié peut désormais prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période. Elle confirme ainsi le revirement du 1er décembre 2021 (n°19-24.766). Jusqu’à cette date, la période d’éviction ne permettait pas d’acquérir des jours de congés.

Cass. soc. 1er mars 2023 n°21-16.008 FB