Quelle prescription pour le non-respect de la priorité de réembauche ?

Aux termes de l’article L.1233-45 du code du travail, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

En cas de manquement à cette obligation, le salarié dispose d’une action en justice qui lui permet d’obtenir la réparation de son préjudice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire si le salarié a deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte plus de 10 salariés (article L. 1235-13 du code du travail) ou, selon le préjudice subi, dans une plus petite entreprise (article 1235-14 du code du travail).

L’action du salarié est-elle relative à l’exécution du contrat (prescription de deux ans – article L 1471-1 du Code du travail) ou à la prescription de 12 mois prévue en cas de contestation portant sur la rupture ou son motif à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (article L. 1233-67 du code du travail), voire également la prescription de 12 mois en cas de contestation d’un licenciement économique (article L 1233-7 du Code du travail) ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 1er février 2023.

En l’occurrence, une salariée adhère à un CSP, et demande quelques jours après, à bénéficier d’une priorité de réembauche.

Estimant que son employeur a violé la priorité de réembauche lors d’un recrutement ultérieur, elle saisit le juge prud’homal 17 mois après son adhésion au CSP, et obtient gain de cause.

Devant la Cour de cassation, l’employeur fait valoir que le délai de prescription d’un an après l’acceptation du CSP est échu et que l’action ne pouvait donc prospérer.

Pour la Cour de cassation l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche est liée à l’exécution du contrat de travail et non à la contestation de la rupture du contrat résultant de l’adhésion au CSP, et c’est donc la prescription de deux ans qui s’applique.

En fait, aucune des deux alternatives n’est satisfaisante. En effet, l’action nait après la rupture du contrat de travail par hypothèse et ne semble donc pas liée à l’exécution du contrat, pas plus qu’elle est logiquement liée à une contestation de la rupture. La solution la plus favorable au salarié a donc été choisie.

 Par ailleurs, elle précise que, dans la mesure ou l’indemnisation dépend des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.

Cass. soc. 1er février 2023 n°21-12.485