Renouvellement de sa période d’essai, la seule signature du salarié peut suffire dans certains cas 

Le renouvellement de la période d’essai doit être prévu par un accord de branche étendu et par le contrat de travail.

En outre, si l’employeur entend renouveler cette période, il lui faut obtenir l’accord express et non équivoque du salarié avant la fin de la période d’essai initiale. La jurisprudence estime que la seule apposition de la signature du salarié sur un document de l’employeur ne suffit pas à caractériser l’accord express et non équivoque (Cass. soc. 25 novembre 2009 n°08-43.008). 

Les mentions telles que « « Lu et approuvé » ou « Bon pour accord de renouvellement », suivies de la date et de la signature du salarié permettent de caractériser l’accord express du salarié.

Toutefois, la Cour de cassation admet dans un arrêt du 25 janvier 2023, qu’une signature apposée sans autre mention sur la lettre de renouvellement de la période d’essai peut caractériser l’accord du salarié lorsqu’elle est complétée par d’autres éléments.

En l’espèce, un salarié appose sa seule signature à la lettre de renouvellement de sa période d’essai. Son contrat est rompu postérieurement à ce renouvellement. Il saisit le juge prud’homal et fait valoir qu’il n’a pas donné un accord express au renouvellement de la période d’essai et que la rupture devait donc s’analyser en licenciement, par hypothèse sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré qu’il ressortait des courriels par lesquels le salarié disait à des recruteurs que sa période d’essai avait été prolongée et qu’il était en recherche d’emploi et d’une attestation d’un recruteur que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement.

La Cour de cassation assouplit légèrement sa jurisprudence et autorise la preuve du consentement au renouvellement par d’autres moyens lorsque la lettre de renouvellement est seulement signée par le salarié sans autre mention. 

Il est toutefois recommandé de faire compléter la signature par une mention explicite de l’accord du salarié. 

Cass. soc. 25 janvier 2023 n° 21-13.699