Rupture conventionnelle individuelle et acquisition du droit à l’indemnité

Pour la première fois depuis la mise en place de la rupture conventionnelle individuelle, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur la naissance de la créance de l’indemnité de rupture conventionnelle.

En effet, en principe, l’indemnité de rupture est exigible à compter de la date de rupture du contrat de travail fixée par la convention. Mais si le salarié décède entre l’homologation de la convention par l’administration et cette date de rupture, l’employeur doit il verser l’indemnité de rupture aux ayants-droits, alors que le contrat a pris fin automatiquement au moment du décès du salarié ?

La Cour de cassation décide alors que la créance nait au jour de l’homologation de la convention de rupture individuelle.

La Haute juridiction rappelle que, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (article L.1237-13 du code du travail) et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation (article L. 1237-14 du code du travail).

Elle en déduit que « la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. »

De la même manière, c’est la notification de la lettre de licenciement qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, laquelle n’est exigible qu’à la rupture effective du contrat de travail.

Cass. soc. 11 mai 2022, nº 20-21.103