Temps partiel, précisions sur les avenants de complément d’heures

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, il est possible de conclure des avenants au contrat de travail à temps partiel augmentant temporairement la durée du travail, à condition qu’un accord de branche étendu l’autorise (article L.3121-22 du code du travail).

Les heures effectuées en plus de la durée initialement prévue au contrat n’ont pas le régime juridique des heures complémentaires normales. Elles sont dénommées « complément d’heures », l’accord de branche peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de l’avenant, mais ce n’est pas une obligation. Le complément d’heures peut être rémunéré sans majoration, et seules les heures effectuées au-delà de ce complément d’heures doivent être majorées au taux de 25%.

La loi avait pour but de donner une échappatoire à la jurisprudence du 7 décembre 2010 (n°09-42.315) selon laquelle toute heure effectuée au-delà de la durée prévue au contrat, qu’elle soit imposée par l’employeur ou prévue par un avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, est une heure complémentaire et doit en suivre le régime légal.

L’avenant de complément d’heures  peut-il conduire à porter temporairement la durée du travail à la durée légale ?

La loi ne fixe pas une telle limite et les débats parlementaires sont contradictoires. Ainsi, la question restait posée.

Dans un arrêt du 21 septembre dernier, la Cour de cassation donne une réponse négative : « la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel (…), ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».

En l’occurrence, une salariée, employée à temps partiel en qualité d’agent de service dans une entreprise de propreté, signe un avenant de complément d’heures qui porte sa durée du travail mensuelle de 86,7 heures à 152 heures pour une durée de 11 mois. Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail, s’appuyant sur le fait que l’avenant ne pouvait prévoir de porter la durée du travail à un niveau égal voire supérieur à la durée légale. 

Déboutée par les juges du fond, elle trouve donc gain de cause devant la cour de cassation.

La Cour de cassation donne ainsi une portée maximale à l’article L.3123-9 du code du travail, selon lequel « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».

Ainsi, peu importe l’origine des heures complémentaires, la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée légale ou conventionnelle.

Or, certaines conventions collectives qui autorisent le recours aux avenants de complément d’heures, en application de l’article L.3121-22 du code du travail, prévoient expressément que l’avenant peut porter la durée du travail à la durée légale. La nouvelle convention de la métallurgie, non encore en vigueur, prévoit même que l’avenant de complément d’heures pourra dépasser la durée légale… Espérons que les branches diffuseront rapidement l’information, à défaut de renégocier rapidement les clauses autorisant la conclusion d’un avenant temporaire de complément d’heures.

La sanction d’un avenant portant la durée du travail au niveau de la durée légale est rigoureuse : le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu.

Cass. soc. 21 septembre 2022 nº 20-10.701