Une rupture conventionnelle vaut renonciation à la rupture précédemment intervenue.

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Dans un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une rupture conventionnelle peut être signée après une résiliation unilatérale du contrat de travail, et qu’elle vaut ainsi renonciation à cette résiliation antérieure.

En l’espèce, une salariée signe une rupture conventionnelle qui est par la suite homologuée par l’administration. Quatorze mois après cette homologation, elle saisit le conseil de prud’homme invoquant un licenciement verbal intervenu antérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle, et formule une demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’homme rejette sa demande, considérant que la salariée ne pouvait plus remettre en cause la convention de rupture passé le délai de prescription de 12 mois de l’article L.1237-14 du code du travail.

Le jugement est infirmé par la cour d’appel qui estime, quant à elle, que le contrat de travail a été rompu verbalement, antérieurement à la signature de la convention, et reconnait donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour évacue la prescription de l’article 1237-14 du code du travail qui « ne porte que sur la contestation d’une rupture conventionnelle et ne s’applique pas à l’action en reconnaissance d’un licenciement verbal soumise à un délai de deux ans » et accueille les demandes de la salariée.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel :

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-18.117, FS-B