PSE et risques psycho-sociaux : le juge administratif impose la vigilance

Outre l’importance qui est donnée aujourd’hui par le juge à la prise en compte des risques psycho-sociaux par l’employeur.

Dans cette affaire, la Cour avait été saisie d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Direccte, par laquelle il avait homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.

A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à la décision rendue par le Tribunal de Conflits le 8 juin 2020[1], l’autorité administrative est compétente pour vérifier, dans le cadre d’un PSE, le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le contentieux en la matière revient donc au juge administratif.

Ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail aux termes duquel l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et notamment des « actions de prévention des risques professionnels », la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé que, dans le cadre d’une cessation de l’activité de l’entreprise conduisant à la suppression des postes de travail, ces mesures ne doivent être prises « que jusqu’à la date de la fin de l’opération envisagée ».

Le projet de licenciement impliquait, en effet, la suppression de la totalité des emplois de la société concernée.

Cela étant précisé, la Cour rappelait qu’il appartenait, en tout état de cause, à l’employeur « de prendre en compte les risques psychosociaux inhérents à l’annonce de cette réorganisation et de la suppression de la totalité des emplois de la société en découlant ».

Or, en l’occurrence, l’employeur s’était limité à identifier, par l’intermédiaire d’un cabinet extérieur, certains facteurs de risques, et à mettre en place un « espace écoute ».

La Cour a considéré que ces seules mesures étaient insuffisantes au regard des risques psychosociaux afférents à une telle opération.

Elle relevait en outre qu’aucune mesure spécifique n’avait été prévue pour les salariés de la société concernée et que les Livres 1 et 2 du PSE ne comportaient aucune mesure en matière de prévention des risques psychosociaux.

Compte tenu de ces constatations, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que le Directe avait entaché sa décision d’homologation d’illégalité et l’a, de ce fait, annulée. C’est la première fois que le juge administratif annule une décision d’homologation sur ce motif.

Les conséquences d’une telle décision sont considérables dès lors que, conformément aux termes des articles L. 1235-10 et -11 du Code du travail, en cas d’annulation d’une décision d’homologation en raison d’une insuffisance de PSE, le juge (judiciaire) peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier.

Si cette réintégration est devenue impossible du fait de la fermeture de l’établissement, ou si le salarié ne sollicite pas la poursuite de son contrat, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Cet arrêt est significatif sur la nécessité de prendre en compte les risques psychosociaux non seulement dans les réorganisations d’entreprise, et notamment celles conduisant à l’élaboration d’un plan social, mais également dans le fonctionnement organisationnel de l’entreprise.

Un parallèle pourrait être fait avec l’obligation de reclassement, construite en premier lieu par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Une première décision du Conseil d’Etat le 18 février 1977 est intervenue en matière d’autorisation de licenciement économique d’un représentant du personnel, puis peu à peu la jurisprudence administrative et civile a évolué vers une obligation générale de reclassement en matière de licenciement non inhérent à la personne (économique, inaptitude). Obligation finalement reprise par le législateur en 1981 en matière d’inaptitude professionnelle (loi n° 81-3 du 7 janvier 1981) et en 1992 en matière d’inaptitude non professionnelle (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), puis en 2002 en matière de licenciement économique (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite « de modernisation sociale »).

Si le risque psycho-social n’est pas toujours mentionné en tant que tel dans les décisions de jurisprudence, il reste néanmoins clairement à la racine du raisonnement des juges : tenu à une obligation de prévention des risques, l’employeur doit prendre en compte l’ensemble des risques que recouvre la notion (stress, harcèlement, violence, épuisement professionnel, et toute situation organisationnelle mettant en jeu la santé mentale et physique des salariés).

La décision de la Cour d’appel est claire « Il appartenait toutefois à ce dernier (l’employeur) de prendre en compte les risques psychosociaux inhérents à l’annonce de cette réorganisation et de la suppression de la totalité des emplois de la société en découlant ».

Le terme de risques psycho-sociaux n’est pas encore inscrit dans le code du travail et l’obligation de prendre en compte ce risque protéiforme se confond avec l’obligation plus générale de sécurité qui pèse sur l’employeur, mais il se dessine de plus en plus dans la jurisprudence une obligation spécifique à l’aune de laquelle est jugé le caractère pathogène d’une organisation et la licéité des décisions prises par l’employeur.

Ainsi, comme on l’a vu en matière de reclassement, la jurisprudence pourrait jouer un rôle pionnier en matière de risque psycho-social.

Cour administrative d’appel de Versailles, 29 novembre 2021, n°21VE02582