La période d’essai est désormais (presque) conforme au droit européen…

La loi n° 2023-171du 9 mars 2023 portant dispositions d’adaptation au droit européen, notamment en droit du travail, a prévu des modifications en matière de durée de période d’essai (cf. notre article).

En effet, le droit français devait se mettre en conformité avec l’article 8-1 de la directive européenne n°2019-1152 du 20 juin 2019 qui limite à 6 mois au total la période d’essai des salariés.

En l’occurrence, depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la loi fixe la durée légale des périodes d’essai. La durée de la période d’essai dépend de la catégorie professionnelle du salarié, elle est de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et 4 mois pour les cadres. Ces périodes peuvent être renouvelées une fois dans certaines conditions. Ainsi, les périodes d’essais maximales sont de 4, 6 et.. 8 mois pour les cadres. La loi prévoit que des périodes plus courtes pouvaient être fixées par accord collectif de branche conclu après la publication de la loi ou contractuellement.

La loi du 25 juin 2008 avait toutefois introduit une exception et autorisait les périodes d’essai plus longues lorsqu’elles étaient fixées par un accord de branche antérieur au 26 juin 2008.

Afin de se conformer à l’article 8 de à la directive européenne n°2019-1152 du 20 juin 2019, et éliminer la possibilité de périodes d’essai plus longues que le maximum fixé par la directive européenne, la loi du 9 mars 2023 a supprimé cette exception. 

Mais l’adaptation au droit européen n’est que parcellaire puisque la loi n’a pas modifié la durée légale des périodes d’essai des cadres qui peuvent donc être de 8 mois en cas de renouvellement.

La légitimation de cette dernière encoche trouve sa source dans le même article 8§ qui précise que « les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d’essai plus longues lorsque la nature de l’emploi le justifie ou lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur ».

C’est donc la nature de l’emploi (on ne voit pas très bien l’intérêt du salarié d’être dans une situation précaire plus longue) qui justifie une durée plus longue. La relation entre le statut de cadre et la nature de l’emploi n’est pas évidente mais admettons. La fonction d’encadrement, ou le niveau de technicité demandé à un cadre peut effectivement demander une période plus longue afin d’évaluer l’adéquation du cadre à sa fonction.

Quoiqu’il en soit, il convient désormais de vérifier sa convention de branche et les périodes d’essai contractualisées si la relation de travail s’exécute sous l’égide d’une des conventions de branche fixant des périodes d’essai plus longues que la loi et donc concernée par la disposition de la loi du 9 mars 2023.

Notons que le législateur a prévu une période d’adaptation de 6 mois pour l’application de la suppression de cette exception afin de permettre aux branches concernées de se mettre en conformité.